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Lettre relative à la destination à donner aux hommes rapatriés de Madagascar.

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Journal officiel de la République française du14/09/1895

 

MINISTÈRE DE LA GUERRE


ARMÉE ACTIVE


MUTATIONS

 

Le ministre de la guerre,

A MM. le gouverneur militaire de Paris,
le gouverneur militaire de Lyon,
les généraux commandants les corps d'armée,
le général commandant la division d'occupation de Tunisie.

Paris, le 12 septembre 1895.


Mon cher général,

Les hommes de troupe rapatriés de Madagascar, n'étant plus destinés à faire de nouveau partie des unités du corps expéditionnaire, il y a intérêt à ne pas les diriger sur les dépôts qui ont été organisés en vue de la relève et à modifier, pour certains d'entre eux, leur affectation actuelle à ces dépôts.

A cet effet, j'ai arrêté les dispositions suivantes :

I. — Militaires rapatriés qui sont libérables d'ici au 1er novembre 1895.

Les hommes de troupe rapatriés qui appartiennent à la classe de 1891 ou qui sont libérables du service actif d'ici au 1er novembre prochain seront envoyés on congé dans leurs foyers, conformément aux règles ci-après en attendant l'époque de leur passage dans là réserve de l'armée active. Ils recevront, comme réservistes, une nouvelle affectation,d'après les règles ordinaires, par les soins des dépôts des corps auxquels ils appartiennent (200e régiment, régiment d'Algérie, 40e bataillon de chasseurs à pied, 38e régiment d'artillerie, 2e régiment du génie, 30e section de commis et ouvriers, 30e section d'infirmiers).

Les hommes dont l'état de santé nécessite le maintien à l'hôpital ou dans un dépôt de convalescents ne seront envoyés en congé qu'au moment de leur sortie de cet établissement.

Jusqu'à ce moment, ils continueront à compter au corps de troupe auquel ils appartiennent actuellement.

Les hommes qui, dès leur débarquement, auraIent été reconnus en état de se rendre dans leurs foyers, y seront envoyés en congé définitif si toutefois leur famille a déclaré être en de subvenir aux frais de leur subsistance et des soins à leur donner. Dans le cas où cette déclaration ne serait pas fournie, l'homme serait dirigé sur un dépôt de convalescents, où il serait maintenu jusqu'à l'époque fixée pour la libération des hommes appartenant à la classe 1891, ou marchant avec cette classe, et, au besoin, jusqu'à complète guérison. Quant aux hommes rapatries- qui se trouveraient déjà en congé de convalescence, ils seront maintenus définitivement dans leurs foyers. Les dépôts des 200e régiment d'infanterie, 40e bataillon de chasseurs, 38e régiment d'artillerie, 2e régiment de génie, etc., devront établir des états nominatifs, sur lesquels ces hommes figureront et qu'ils adresseront aux généraux commandant les subdivisions de région où ces hommes se trouveront en congé.

Ces officiers généraux prescriront à la gendarmerie de retirer les livrets individuels des militaires dont il s'agit et de les envoyer aux dépôts des corps auxquels ils appartiennent (200e régiment d'infanterie, 40e bataillon de chasseurs, etc.). Les livrets seront renvoyés dans les formes ordinaires, dès qu'ils auront été complétés par les inscriptions et l'adjonction du fascicule, relatives à la nouvelle position de l'homme comme réserviste.

TOUS les hommes qui auront été renvoyés en congé dans les conditions ci-dessus conserveront les effets d'uniforme qui leur auront été distribués au moment de feur envoi en congé, mais ils devront les rapporter au corps dans lequel ils accompliront comme réservistes leur première période d'instruction. Mention de cette obligation devra être portée sur leur livret individuel.

Par mesure bienveillante, il ne sera pas fait application de l'article 47 de la loi du 15 juillet 1889 aux hommes qui, pendant leur temps de présence sous les drapeaux, auraient subi des punitions de prison ou de cellule.

II. — Militaires rapatriés non libérables avant le 1er novembre 1895.

Tous les hommes de troupe rapatriés, non libérables avant le 1er novembre prochain, devront être réaffectés aux corps auxquels ils appartenaient avant leur versement dans les corps formés pour l'expédition de Madagascar.

Cette mutation sera prononcée par les soins de l'autorité militaire territoriale, soit au mo- ment de la sortie d'hôpital ou des dépôts de convalescents, soit au moment de l'envoi en congé de convalescence. Avis de cette mutation devra être adressé aux dépôts des corps dans lesquels ces militaires comptent actuellement.

La réaffectation des nommes rapatriés qui sont déjà en congé sera faite par les soins dos généraux commandant les subdivisions de leur résidence. Ces officiers généraux recevront, à cet effet, des dépôts organisés au titre du corps expéditionnaire de Madagascar, la liste nominative des hommes dont il s'agit (avec indication du lieu de résidence de l'homme et de l'ancien corps d'origine), et adresseront aux intéressés un ordre leur faisant connaître le corps qu'ils devront rejoindre à l'expiration de leur congé de convalescence.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des prescriptions de la présente dépêche, à laquelle il conviendra de donner la plus grande publicité.

Gal zurlinden.


Traduction

aa
 

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